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Le 11 février 2014, une enquête a été ouverte à l'encontre de l'entrepreneur et des deux responsables de la société AZUR CONSTRUCTION pour une « organisation frauduleuse d'insolvabilité ». La première a été constituée le 13 février 2010, tandis que la deuxième a été constituée le 25 janvier 2008. La seconde a été constituée à l'initiative de M. AZUR. Ce dernier a déclaré lors de l'enquête préliminaire qu'il avait pris la décision de se placer sous le régime de la procédure de la faillite dès 2008 afin de se désengager des travaux de construction qui avaient été confiés à la société AZUR CONSTRUCTION.

Le 22 mars 2014, le juge d'instruction a ordonné la mise en examen des deux dirigeants de la société AZUR CONSTRUCTION, en leur notifiant la saisine de l'officier de police judiciaire, dans le cadre de la procédure de flagrant délit, en vue de la poursuite de la poursuite des investigations. Il a également demandé l'ouverture d'une information judiciaire et la constitution d'un mandat de dépôt. Le 23 mars 2014, les deux dirigeants ont été placés sous contrôle judiciaire.

Le 28 mai 2014, l'officier de police judiciaire a notifié à M. AZUR le résultat des investigations en vue de la poursuite des investigations et la constitution d'un mandat de dépôt. Le 29 mai 2014, il a mis fin aux fonctions des deux dirigeants et a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel pour avis à la suite du placement sous mandat de dépôt de l'entrepreneur principal.

Le 25 juin 2014, la chambre d'accusation de la cour d'appel a rendu une ordonnance de non-lieu partiel.

Le 11 janvier 2016, le juge d'instruction a été saisi de l'affaire et a rendu une ordonnance de non-lieu partiel.

Le 29 juin 2016, M. AZUR a saisi la cour d'appel afin de voir la chambre d'accusation constater la nullité de l'ordonnance de non-lieu partiel. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et rejeté la demande de nullité.

Le 20 janvier 2018, le juge d'instruction a saisi la cour d'appel afin de constater la nullité de l'ordonnance de non-lieu partiel et d'examiner les conditions de son renvoi devant le tribunal correctionnel pour avoir participé à des faits de falsification de documents et de détournement de fonds et a ordonné le renvoi devant ce tribunal pour répondre aux faits de falsification de documents et de détournement de fonds. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et rejeté la demande de renvoi.

La cour d'appel a rendu un arrêt par lequel elle a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel pour répondre aux faits de falsification de documents et de détournement de fonds.

Par requête déposée le 14 décembre 2019, le requérant a saisi la Cour de cassation d'une demande de renvoi devant la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction était entachée d'erreurs matérielles dans la détermination de la date du début des investigations, de la date des actes d'enquête et du nom de l'agent ayant procédé à la vérification des pièces versées au dossier.

La cour d'appel a rejeté la demande de renvoi.

Par arrêt du 11 février 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la requête.

La Cour de cassation a rejeté la requête.

Le 11 janvier 2020, la cour d'appel a rejeté la requête.

Le 20 mars 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté le recours du requérant concernant la requête.

Le 13 février 2020, M. AZUR a saisi la Cour européenne des droits de l'homme afin de contester le rejet de sa requête. Il a invoqué le droit à la vie privée et familiale, le droit à la liberté et le droit à un procès équitable. Selon lui, la Cour européenne des droits de l'homme devait examiner sa requête au regard des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention.

Le 16 avril 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt sur lequel elle a renvoyé la requête du requérant devant la Cour de cassation et a confirmé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 20 janvier 2020. Elle a également confirmé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 29 juin 2016.

La Cour de cassation a renvoyé la requête du requérant devant la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'elle examine sa requête au regard des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention.

Le 17 juillet 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt sur lequel elle a déclaré irrecevable la requête du requérant et a confirmé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 20 janvier 2020.

Le 1er septembre 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 29 juin 2016.

Le 1er septembre 2020, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'un recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2020. Selon lui, la Cour européenne des droits de l'homme devait examiner la requête au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.

Le 27 septembre 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté le recours du requérant contre l'arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2020.

Le 23 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt sur lequel elle a rejeté la requête du requérant et confirmé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 29 juin 2016.

Le 24 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté le recours du requérant contre l'arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2020.

Le 19 décembre 2020, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'un recours contre l'arrêt du 11 février 2020 et a demandé le renvoi de l'affaire devant la Cour de cassation avec la circonstance que la procédure de flagrant délit se terminait en septembre 2020. Le requérant a invoqué le droit à la vie privée et familiale, le droit à la liberté et le droit à un procès équitable.

Le 19 décembre 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la demande de renvoi.

Le 25 décembre 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt sur lequel elle a rejeté la requête du requérant et confirmé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 29 juin 2016.

Le 25 décembre 2020, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'un recours contre l'arrêt du 11 février 2020.

Le 26 décembre 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt sur lequel elle a rejeté la requête du requérant et confirmé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 29 juin 2016.

Le 26 décembre 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté le recours du requérant contre l'arrêt du 11 février 2020 et confirmé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 29 juin 2016.

Le 1er février 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la requête du requérant contre l'arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2020.

Le 1er février 2021, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'un recours contre l'arrêt du 11 février 2020.

lundi 01 juillet 2024 à 09:33:48 GMT
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